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| La CNIL travaille à l'adaptation des textes sur les nouveaux usages d'imagerie. © DR. |
Le développement de la commercialisation et de l’utilisation
des drones civils soulèvent aujourd’hui nombre de problématiques. L’une des
plus importantes relève du respect des libertés individuelles et du respect de
la vie privée.
Par Betty Sfez, avocate au
Barreau de Paris
« Les drones
peuvent être équipés d’appareils photo, de caméras ou de capteurs sonores. Ces
engins peuvent ainsi collecter, stocker, transmettre ou analyser une masse d’informations,
et surveiller nos comportements et nos déplacements en toute discrétion et à
notre insu.
En effet, en fonction
des caractéristiques techniques de ces appareils, les photos et les vidéos
prises peuvent permettre de distinguer et d’identifier des personnes physiques
ou des véhicules (et plaques d’immatriculation).
La question du
droit à l’image
Dès lors qu’un drone
capte et fixe l’image d’une personne physique, on peut s’interroger sur le
respect du droit à l’image de cette personne.
Le Code civil
(notamment l’article 9) et la jurisprudence affirment que toute personne a sur
son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s’opposer
à sa diffusion sans son autorisation.
Si un drone à usage
professionnel ou un drone de loisir venait à capter l’image d’une personne
(photographie ou vidéo), la publication de cette image serait autorisée sous réserve
d’avoir obtenu le consentement de la personne concernée. Or, l’obtention de ce
consentement n’est généralement pas réalisable en pratique.
Toutefois, l’exigence
de l’autorisation de la personne concernée connaît une exception lorsque
celle-ci se trouve dans un lieu public. Selon la jurisprudence applicable, la
publication de photographies prises dans des lieux publics (telles que des
images de groupes de personnes ou un reportage sur une manifestation publique)
n’est pas subordonnée à l’accord de toutes les personnes apparaissant sur ces
images. Il s’agit là d’une approche pragmatique : si l’autorisation devait
être systématique, toute publication de photographies de foules ou de
manifestations publiques pour illustrer un reportage serait impossible.
Les Tribunaux ont
cependant émis quelques réserves : (1) la photographie ne doit pas
permettre d’individualiser une personne en particulier, c’est-à-dire faire de
cette personne le sujet principal de l’image et la rendre reconnaissable ;
(2) l’image ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine ; et (3) dans
le cas d’événements d’actualité, la publication de l’image ne doit pas dépasser
les limites du droit à l’information (répondre au besoin d’information de la
société, une image en relation directe avec l’événement d’actualité et une
image non détournée de son objet).
Ainsi, la captation d’images
par un drone muni d’un appareil photo ou d’une caméra, lors de manifestations
publiques (concerts, manifestations sportives, rassemblements politiques, etc.)
doit respecter ces grands principes. A défaut, l’utilisateur de l’appareil
pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires pour atteinte au droit à l’image
de la personne photographiée ou filmée à son insu.
La question de la protection des données personnelles
Par ailleurs, la
captation de l’image d’une personne physique par un drone équipé d’un appareil
photo ou d’une caméra correspond à un enregistrement de données personnelles.
Or, la diffusion de ces données peut porter atteinte à la vie privée des
personnes filmées.
La captation et l’enregistrement
d’images relatives aux personnes physiques relèvent de la loi Informatique et
Libertés. Cette loi encadre la
collecte et le traitement des données à caractère personnel, à savoir toute
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, y compris par la captation de son
image, mais également de la plaque d’immatriculation de son véhicule par
exemple.
Les obligations pesant
sur le responsable du traitement comprennent l’accomplissement de formalités préalables
auprès de la CNIL (déclaration ou autorisation du traitement), le respect d’exigences
en matière de durée de conservation et de sécurité des données personnelles, et
le respect des droits des personnes concernées par le traitement de leurs données
(informations concernant le traitement et leurs droits d’accès, de
rectification et d’opposition).
Dès lors, on doit s’interroger
sur la façon de transposer ces obligations à l’utilisation d’un drone civil.
Il paraît difficile de
“flouter” systématiquement les visages des personnes filmées par un drone avant
diffusion du film.
La loi Informatique et
Libertés prévoit des règles spécifiques pour certains types de traitements tels
que la géolocalisation ou la vidéosurveillance.
La vidéosurveillance
est soumise à des règles distinctes selon le lieu d’installation du dispositif :
dans un lieu ouvert au public et sur la voie publique, dans un lieu non ouvert
au public ou à domicile.
Pour les dispositifs
de vidéosurveillance mis en œuvre sur la voie publique, seules les autorités
publiques sont habilitées à filmer la zone, et uniquement pour prévenir des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens ou des actes de terrorisme.
Les personnes autorisées à consulter les images issues de ce dispositif doivent
être habilitées par autorisation préfectorale.
Si l’on considère que
les drones équipés de caméras peuvent s’apparenter à des systèmes de
surveillance, on peut dès lors s’interroger sur l’application du régime de la
vidéosurveillance à ce type d’utilisation. Toutefois, la transposition de ces règles
à l’utilisation des drones peut s’avérer complexe : qui peut utiliser un
drone filmant la voie publique et qui est habilité à visionner les images captées
par le drone ? Dés lors qu’un drone filme la voie publique, comment en
pratique les personnes filmées peuvent être informées qu’un tel système a été
mis en place, et s’opposer à la captation de leur image ?
La Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a engagé une réflexion
prospective depuis 2012 au sujet de l’utilisation des drones et du respect de
la vie privée.
L’un des axes de réflexion
est de s’assurer que ces nouveaux usages n’entraînent pas de dérives en matière
de surveillance. Parallèlement à ces travaux prospectifs, la CNIL est engagée
dans des échanges internationaux sur ce sujet qui est à l’ordre du jour du G29
(organisme regroupant l’ensemble des CNIL européennes). Des recommandations en
la matière sont donc attendues. »
Pour prendre connaissance de l’intégralité de son
intervention : cliquez ici